Office de la propriété intellectuelle

Appellations d’origine et dénominations
géographiques communautaires


Indications géographiques et appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

La protection conférée aux indications géographiques et aux appellations d’origine (dénommés ci-après « IG/AO ») sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne est régie par le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que par le Règlement (CE) n° 1898/2006 du Conseil portant modalités d’application du règlement mentionné ci-avant. La législation distingue deux catégories d’appellations : les appellations d’origine et les indications géographiques.

L’appellation d’origine protégée (AOP) est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

Il est nécessaire qu’il existe un lien étroit avec la région d’origine.

Une indication géographique protégée (IGP) est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

Le présent règlement ne s’applique qu’aux denrées alimentaires et aux produits agricoles décrits ci-dessus. Il ne s’applique donc pas aux vins, aux boissons spiritueuses ou aux eaux minérales. Ces produits sont régis par des règlements juridiques spécifiques de la Communauté européenne.

La demande d’enregistrement européen d’une IG/AO portant sur des produits agricoles ou des denrées alimentaires doit être remise aux autorités nationales de l’État membre concerné. Au cas où, sur une aire géographique délimitée, plusieurs fabricants ou transformateurs seraient concernés par un même produit agricole ou par une même denrée alimentaire protégé(e) par une même IG/AO, la demande ne peut être déposée que par leur groupement qui se doit d’établir une spécification unique du produit en question.

Le dépôt de la demande d’enregistrement est suivi d’une procédure nationale de vérification comportant la publication de la demande. Les tiers ressortissants de l’État membre concerné ont la possibilité d’émettre des réserves ou de faire opposition et ces réserves et oppositions devront être traitées. Ce n’est qu’après une telle procédure, et à condition que l’appellation satisfasse aux revendications du Règlement susmentionné et que les oppositions aient été résolues, que les autorités nationales transmettront la demande à la Commission européenne qui décidera d’inscrire l’IG/AO au registre tenu par la Commission européenne.

Les appellations enregistrées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou, (lorsque les produits ne sont pas comparables) dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ; contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire ; contre toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine ; contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la protection des IG/AO des produits agricoles et des denrées alimentaires, veuillez consulter le site de la Commission européenne, à l’adresse

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm.
 

Date de la dernière mise à jour – 16/04/2009 10:14